1150.0.4.Malgré l’article 9.8.8.5 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), les parties ajourées d’un garde-corps ne doivent pas permettre le passage d’un objet sphérique de 100 millimètres de diamètre.
Malgré le premier alinéa, sauf dans les garages de stationnement, le garde-corps installé dans un établissement industriel peut être constitué d’une lisse supérieure et d’au moins un rail intermédiaire horizontal espacé de manière à ce que les parties ajourées du garde-corps empêchent le passage d’un objet sphérique de 535 millimètres de diamètre.